Brogniezstraat 46, 1070 Brussel ◆ 02 510 61 82 ◆ info@fedsyn.be ◆ www.fedsyn.be ◆ VZW 0479 580 470 RPR Brussel Rue Brogniez 46, 1070 Bruxelles ◆ 02 510 61 82 ◆ info@synfed.be ◆ www.synfed.be ◆ ASBL 0479 580 470 RPM Bruxelles Approuvée par l’Assemblée générale par Zoom, le 23 V 2022
Premier chapitre : Relations des dénominations, œuvres, églises, pasteurs avec le Synode Fédéral
et les autorités
Article 1 : Les dénominations
1.1 Selon l’article 2 5° du Règlement d’ordre intérieur, une dénomination est « une association
structurée d’églises et éventuellement d’œuvres dotée d’un organe représentatif qui peut assurer la
liaison de cette dénomination avec le SF ».
1.2 Une dénomination qui demande l’affiliation au Synode Fédéral doit démontrer le fait qu’elle
a sa place au sein du Synode Fédéral. La dénomination suit pour ce faire le formulaire du SF prévu à
cet effet.
1.3 Une dénomination peut être membre du Synode Fédéral tant qu’elle se situe dans le cadre de
la profession de foi du Synode Fédéral. Elle doit, par ailleurs, se tenir à sa propre profession de foi.
Ceci n’exclut pas des propositions de changement de ces professions de foi.
1.4 Chaque dénomination doit être prête à s’engager pour les objectifs et le fonctionnement du
Synode Fédéral.
1.5 Chaque dénomination doit agir de manière financièrement transparente vis-à-vis de ses
propres membres.
1.6 Lorsque la demande en est faite, chaque dénomination s’engage à informer le Synode Fédéral
avec précision et rapidité et via le bon canal de toutes les informations nécessaires.
1.7 Les dénominations peuvent demander auprès du Synode Fédéral une attestation pour le
permis de séjour ou visa de certains collaborateurs ecclésiastiques provenant de l’étranger. Ceci doit
être fait au moyen du formulaire du Synode Fédéral prévu à cet effet.
Article 2 : Les œuvres
2.1.1 Une œuvre qui demande la reconnaissance par le Synode Fédéral doit présenter une copie des
textes régissant cette association.
2.1.2 Les œuvres qui ne sont pas membre d’une dénomination ou de l’Evangelische Alliantie
Vlaanderen doivent en outre fournir une description de leur orientation doctrinale, de leur historique,
structures, activités et relations inter-ecclésiastiques. Tout ceci doit être accompagné de lettres de
recommandation des autorités responsables d’au moins trois églises locales ou de deux dénominations
membres du Synode Fédéral (les recommandations personnelles ne sont pas admises).
2.2 Une œuvre ne peut être liée au Synode Fédéral que tant qu’elle se situe dans le cadre de la
profession de foi du Synode Fédéral. Elle doit, par ailleurs, se tenir à sa propre profession de foi. Ceci
n’exclut pas des propositions de changement de ces professions de foi.
2.3 Chaque œuvre doit être prête à entretenir des relations de bon voisinage avec les autres œuvres
et avec les dénominations au sein du Synode Fédéral.
2.4 Chaque œuvre doit agir de manière financièrement transparente vis-à-vis de ses propres
membres.
Code déontologique SF, p. 2/8
2.5 Lorsque la demande en est faite, chaque œuvre s’engage à informer le Synode Fédéral avec
précision et rapidité et via le bon canal de toutes les informations nécessaires.
2.6 Le Synode Fédéral tient une liste des œuvres qu’il a reconnues
2.7 Les œuvres peuvent demander auprès du Synode Fédéral une attestation pour le permis de
séjour ou visa de certains collaborateurs ecclésiastiques provenant de l’étranger. Ceci doit être fait au
moyen du formulaire du Synode Fédéral prévu à cet effet.
Article 3 : Les églises
3.1 Même si les églises sans place de pasteur rémunérée ne sont pas reconnues par leur Région,
elles appartiennent pleinement au culte reconnu.
3.2 Chaque église est responsable, moralement et civilement, au niveau de la sécurité incendie et
la nuisance sonore du bâtiment qu’elle occupe et s’engage à se tenir aux réglementations en vigueur
et d’avoir une assurance responsabilité civile.
3.3 Lorsque la demande en est faite, chaque église s’engage à informer le Synode Fédéral avec
précision et rapidité et via le bon canal de toutes les informations nécessaires.
Article 4 : Reconnaissance régionale et financement
4.1 Une église qui fait la demande d’une reconnaissance régionale et d’une place de pasteur
rémunérée doit démontrer qu’elle a le soin pastoral d’un minimum de 250 âmes résidant à l’intérieur
du ressort territorial visé. L’église doit également démontrer que la demande de reconnaissance est
soutenue largement par les fidèles. L’église emploiera à cette fin le formulaire du Synode Fédéral prévu
à cet effet.
4.2 Une église reconnue doit tout mettre en œuvre pour que les fidèles maintiennent le même
niveau de générosité et il lui incombe également de soumettre des budgets du conseil d’administration
(fabrique d’église) sans déficit ; des circonstances exceptionnelles seront d’abord abordées avec le
président du Synode Fédéral.
4.3 Une église reconnue doit payer méticuleusement les contributions au Synode Fédéral. Cellesci sont basées sur le salaire brut du pasteur. Le montant de la contribution est déterminé par
l’Assemblée synodale et la Chambre synodale. (Règlement d’ordre intérieur art. 12.3 et 12.5)
4.4 Une église reconnue accepte que sa dénomination se prononce sur des affaires ayant trait à la
reconnaissance publique et le financement. Le Synode Fédéral prendra l’initiative si des signaux
contradictoires lui parviennent.
4.5.1 Le Conseil exécutif veille à ce que le dossier avec lequel la reconnaissance et le financement
sont demandés soit accompagné aussi bien que possible.
4.5.2 Le Conseil exécutif demande l’avis de la Chambre synodale concernée avant de prendre la
décision d’introduire le dossier au CACPE.
4.6 L’église s’engage à informer le Synode Fédéral avec précision et rapidité et via le bon canal,
de toutes les informations nécessaires concernant l’avancée de la demande. Lorsque la demande lui
en est faite, elle tiendra le SF au courant également après la reconnaissance et/ou l’attribution de la
place de pasteur rémunérée.
4.7 Lors de la désignation d’un pasteur, il incombe au conseil d’administration (fabrique d’église)
d’informer le Synode Fédéral que la procédure en vigueur a été suivie correctement ainsi que de
communiquer quel est le résultat de la procédure. Le conseil d’administration se tient évidemment à
ce qui a été convenu au sein de la dénomination et/ou église concernée. Une copie de l’approbation
du président de dénomination y est ajoutée.
Code déontologique SF, p. 3/8
Article 5 : Les pasteurs
5.1.1 Le Synode Fédéral délivre un badge du CACPE au pasteur / ministre du culte.
Pour ce faire, le président de dénomination introduit une demande auprès du président du Synode,
contenant les données personnelles nécessaires et la confirmation que l’intéressé répond aux lignes
directrices mentionnées dans I Tim. 3.1-7 et Tite 1.6-9, donne direction à la prédication,
l’enseignement et/ou les soins pastoraux dans sa paroisse et continue à se former de manière
permanente dans ces domaines, est apte à administrer le Baptême et la Sainte Cène, est apte à diriger
les cultes de mariage et d’enterrement, a investi dans une formation biblique, consacre au moins dix
heures par semaine à son ministère et/ou est payé par l’ASBL de la paroisse et que l’extrait de casier
judiciaire de type 2 ne constitue pas un obstacle. Le formulaire du SF prévu à cet effet doit être utilisé
pour faire la demande.
5.1.2 Chaque dénomination est habilitée à ajouter des critères de compétence supplémentaires pour
ses pasteurs.
5.2.1 Les ministres du culte ne peuvent pas révéler les secrets qui leur sont révélés dans un contexte
pastoral ; en cas d’une menace réelle d’un grand danger ils doivent s’efforcer jusqu’au bout de porter
aide sans décevoir la confiance qu’on a eue en eux. (artt. 422bis, 458, 458bis du Code pénal). Les
autres responsables de la paroisse sont également tenus à un traitement consciencieux d’information
confidentielle, mais ils ne peuvent pas faire valoir le secret professionnel.
5.2.2 Le pasteur s’assure que les données personnelles et les notes concernant les personnes avec
lesquelles il a affaire dans le cadre de sa fonction pastorale ne soient pas accessibles à des personnes
tierces (cela vaut également pour les membres de sa famille).
5.3 Les pasteurs doivent être en ordre fiscalement et du point de vue de la sécurité sociale.
5.4 Les pasteurs ne peuvent pas consacrer un mariage avant que le mariage civil ne soit accompli.
(art. 267 du Code pénal)
5.5 Les pasteurs ne peuvent pas attaquer directement l’autorité publique dans leurs prédications
ou soins pastoraux. (art. 268 du Code pénal)
5.6 Les pasteurs ne peuvent pas exercer certaines fonctions. On peut bien sûr renoncer à son statut de ministre du culte afin de pouvoir exercer une de ces fonctions.
Deuxième chapitre : Relations mutuelles
Article 6 : Relations mutuelles entre églises / pasteurs
6.1 Les églises et leurs pasteurs respectent les églises voisines appartenant au SF et travaillent
ensemble là où cela est possible.
1 Les articles 5 à 7 utilisent toujours le terme le plus approprié, sans impliquer que les principes décrits ne
s'appliqueraient pas dans l’ensemble aux catégories apparentées.
2Bourgmestre ou échevin d’une commune (Nouvelle Loi communale art. 72, 3°) ;
Gouverneur de province, greffier provincial ou commissaire d’arrondissement (Loi provinciale art. 140 §1 2°) ;
Membre de la députation permanente (Loi du 19 X 1921 art. 27 nr. 2) ;
Les membres du conseil d’agglomération ou de fédération (Loi 26 VII 1971 art. 41) ;
Parlementaire (Loi 6 VIII 1931 art. 1 – seulement s’il est rémunéré par l’État) ;
Fonctions judiciaires (Code judiciaire art. 293 en 300) ;
Membre du Conseil d’État, de l’Auditorat, de bureaux de coordination et greffier (Lois coordonnées du Conseil
d’État art. 107) ;
Jurés (Code judiciaire art. 224 nr. 12) ;
Membre du Service de médiation Pensions (AR 27 IV 1997 art. 7).
Code déontologique SF, p. 4/8
6.2 Les églises et leurs pasteurs qui développent des projets en vue de fonder une nouvelle église,
informent à temps les églises du CACPE qui se situent dans la même zone. En cas d’objections, le SF
peut agir en tant que médiateur.
6.3 Les églises et leurs pasteurs prennent contact avec l’église d’origine lorsque des membres
arrivant de cette église l’ont quittée.
6.4 Les églises et leurs pasteurs restent professionnels et respectueux dans notre manière de nous
faire une opinion d’autres collègues, même s’il y a des différences de point de vue.
6.5 Avant de critiquer publiquement des paroles ou actes d’autres chrétiens, les églises et leurs
pasteurs prennent tout d’abord contact avec eux afin de découvrir ce qu’ils voulaient vraiment dire.
Même après que ce contact ait eu lieu, on réagit en tenant compte de l’importance relative de la
différence d’opinion, motivé par une attitude constructive, et cela d’une manière juste et humble.
Article 7 : Relations entre églises / pasteurs et membres de l’église
7.1.1 Le pasteur (ou autre responsable) respecte l’intégrité mentale et physique de ceux qui sont
confiés à ses soins.
7.1.2 Le pasteur (ou autre responsable) veillera tout particulièrement à n’entreprendre vis-à-vis de
ceux qui lui sont confiés aucune tentative d’approche sexuelle, ou d’allusions ou invitations à un
contact sexuel et il renonce à des comportements qui pourraient être interprétés dans ce sens-là. Il ne
donne également pas de suite à des tentatives d’approche sexuelle de son interlocuteur.
7.2 La contrainte, manipulation ou pression indésirable n’ont pas leur place dans une
communauté chrétienne, ni de manière physique, ni d’un point de vue psychique, ni d’aucune autre
manière. Le harcèlement, l’intimidation, le favoritisme et la stigmatisation ne sont pas tolérés. Dans
le Royaume de Dieu, l’autorité est toujours comprise dans une attitude de service, et non pour être
utilisée pour son propre profit ou pour développer son pouvoir. Toute décision religieuse se doit d’être
volontaire et consciente.
7.3 Un responsable s’efforce de donner l’exemple dans sa vie en ce qui concerne les règles morales
qui nous sont transmises par la Bible (honnêteté, justice, désintéressement, pureté morale et sexuelle,
etc.).
7.4 Des plaintes contre des fautes commises par des responsables doivent être traitées selon la
procédure appropriée et ne peuvent pas être dissimulées par les autres responsables.
7.5 Seulement avec l’accord de la personne intéressée, des informations personnelles peuvent être
rendues publiques.
7.6 Tous les membres sont libres de quitter l’église à n’importe quel moment. Si quelqu’un exprime
ce désir, l’église doit respecter cette décision, bien qu’on puisse proposer d’organiser une entrevue de
départ.
7.7 La doctrine des “enfants sorciers” doit être rejetée. Pour de plus amples détails, voir le
document concerné.
Troisième chapitre : Relations avec des personnes extérieures
Article 8 : Autorités civiles
8 Les relations avec les autorités civiles sont réglées dans les articles 3.3 et 3.4 du Règlement
d’ordre intérieur.
Code déontologique SF, p. 5/8
Article 9 : Traitement médical
9 La relation avec le traitement médical est réglée dans l’article 3.1.2 du Règlement d’ordre
intérieur.
Article 10 : Dialogue
10.1 Le Président du Synode ou son délégué répond à des invitations pour des évènements
œcuméniques où l’on souhaite voir un représentant du protestantisme évangélique, pas seulement en
tant que coprésident du CACPE, mais aussi en tant que président du Synode Fédéral.
10.2 En tant que Synode Fédéral, nous appréhendons le dialogue avec d’autres convictions sur base
du point de vue suivant : les chrétiens doivent parler d’une manière honnête et respectueuse ; ils
doivent écouter afin de comprendre la foi et les pratiques des autres et sont encouragés à savoir en
apprécier le positif. Chaque commentaire devrait être fait dans une attitude de respect mutuel et en
évitant toute représentation fautive d’autres convictions3.
Article 12 : Autres
12.1 Lors d’action vers l’extérieur et de l’invitation de personnes intéressées, nous adoptons une
attitude honnête et respectueuse. Le harcèlement, des méthodes trompeuses ou des prétextes fallacieux
n’ont pas leur place dans l’annonce de l’Évangile.
12.2 Nous sommes convaincus qu’un chrétien doit s’efforcer d’avoir de bonnes relations avec tout
le monde, et doit œuvrer à la réconciliation des relations brisées.
Quatrième chapitre : Gestion financière
Article 12 : Gestion financière
12.1 Églises et œuvres sont encouragées à fonctionner par des ASBL.
12.2 Les employés doivent être inscrits chez l’ONSS et assurés contre les accidents de travail et
avoir un contrat et un règlement de travail.
12.3 Les ASBL doivent tenir un registre des bénévoles et avoir une assurance pour les bénévoles.
12.4 La comptabilité doit reprendre toutes les entrées et dépenses. Sur cette base, un compte annuel
avec inventaire doit être rédigé, ainsi qu’un budget, approuvés par l’assemblée générale.
12.5 Des reversements doivent être évités.
12.6 Dans la gestion financière, au moins deux personnes sont engagés.
12.7 Les finances de l’église doivent être clairement séparées de celles du pasteur.
12.8 Il faut prendre soin que le pasteur, le président, le secrétaire et le trésorier ne vivent pas sous
le même toit.
12.9 Un remboursement est seulement possible si la dépense était réelle et approuvée.
12.10 Annuellement, les mandataires doivent recevoir décharge et régulièrement ils doivent mettre
leur mandat à disposition.
12.11 Uniquement des investissements avec protection du capital sont permis.
12.12 Les pièces de la comptabilité, les titres de propriété, les procès-verbaux, listes de membres et
décisions de l’organe d’administration doivent être archivés de façon correcte.
12.13 Les pasteurs ne peuvent recevoir aucun avantage financier lié à un accompagnement de fin de
vie, ni au moyen d’un don, ni au moyen d’un testament.
12.14 Les emprunts sont toujours documentés de manière écrite.
12.15 Églises et œuvres ne peuvent pas être mises sous mainmise des donateurs de l’étranger.
12.16 La dîme et les offrandes doivent rester libres et volontaires et toutes formes de pressions, de
menaces ou de contrôles sont indéfendables.
Cinquième chapitre : Traitement des plaintes
Article 13 : Principes de base
13.1.1 Chaque dénomination, œuvre, église et pasteur est ouvert(e) à ce qu’une décision vis-à-vis de
laquelle un membre maintient une objection insurmontable soit soumise à des collègues au sein de sa
propre dénomination ou au sein du Synode Fédéral.
13.1.2 Chaque dénomination, œuvre, église et pasteur doit être prêt(e) à rendre compte d’une
décision, d’une action ou d’une absence d’action par rapport à des collègues au sein de la
dénomination même ou au sein du Synode Fédéral.
13.2.1 Un pasteur s’adresse à son collègue s’il y a de sérieuses questions au sujet de la conduite de ce
dernier et sollicite si nécessaire une concertation collégiale élargie.
13.2.2 Quand il y a de sérieux soupçons quant à un comportement inadmissible de la part d’un
collègue, le pasteur en informe la dénomination.
13.3.1 Si une personne a une plainte au sujet d’une église ou une œuvre, le plaignant a la tâche de
rechercher une solution d’abord au sein de l’église ou œuvre concernée.
13.3.2 Si une solution ne semble pas être possible au sein de l’église ou une œuvre, le plaignant
s’adressera d’abord à la dénomination à laquelle l’église (ou œuvre) appartient.
13.3.3 Si les tentatives précédentes n’ont pas pu mener à une solution, la plainte peut être soumise à
la Commission d’arbitrage du Synode Fédéral.
13.4.1 Si les pouvoirs publics (dans le sens large du terme) insistent à ce qu’une solution à la situation
soit trouvée, cette tâche incombe en première instance à l’église ou œuvre. Si celles-ci ne semblent pas
en mesure d’intervenir, la tâche en revient à la dénomination.
13.4.2 Si la dénomination également s’avère être incapable d’agir, le Conseil exécutif prendra des
mesures. (cf. Règlement d’ordre intérieur art. 3.4)
13.5 Les membres de la Commission d’arbitrage garantiront une stricte confidentialité.
Article 14 : Cas de figure
14.1 La médiation en cas de différends entre des organes du Synode Fédéral ou entre une
dénomination et le Synode Fédéral a été réglée dans l’art. 10.2.2 du Règlement d’ordre intérieur.
14.2 Une plainte peut être déposée auprès de la Commission d’arbitrage si des règles de l’église, de
l’œuvre, de la dénomination, du SF ou du CACPE ont été violées ou si un préjudice personnel a été
subi à la suite d’une décision ou d’un acte ou d’une omission de l’église, de l’œuvre, de la
dénomination, du SF ou du CACPE, et si ceux-ci ne peuvent pas être traités au niveau de l’église ou
de la dénomination.
Une tentative de conciliation, suspensive de la procédure de plainte, devrait toujours être entreprise.
14.3 Une médiation peut être demandée si une discorde survient au sein de l’église, œuvre ou
dénomination et que la partie demanderesse juge que cette discorde ne peut être résolue à l’intérieur
Code déontologique SF, p. 7/8
de l’église, œuvre ou dénomination. Le Conseil exécutif décide si une médiation par le SF est indiquée
et peut également référer vers d’autres solutions.
Article 15 : Délais
15.1 Une plainte ou une demande de médiation doit être introduite endéans un délai raisonnable.
15.2.1 La Commission d’arbitrage prend une décision endéans les six mois après la déposition de la
plainte (avec une pause du 15 juillet au 15 août). Si la plainte est introduite parallèlement devant un
tribunal belge, le délai est prolongé d’office.
15.2.2 Un nouvel élément apporté par une des parties prolonge ce délai d’un mois. Chacune des
parties concernées ne peut obtenir qu’une fois une prolongation sur la base de nouvelles informations.
15.3 Les parties concernées sont informées endéans trois jours ouvrables des développements dans
leur dossier.
Article 16 : Procédure
16.1 Une plainte peut être initiée par tous les moyens (téléphone, par écrit, de manière orale, un
e-mail…). Une expression claire du problème et de la demande du plaignant doit être rédigée et doit
être datée et signée par le plaignant.
16.2 Si les deux parties dans une affaire ne sont pas du même sexe, les deux sexes doivent être
représentés dans la Commission d’arbitrage, afin de pouvoir créer un environnement sûr pour toutes
les personnes concernées. La Commission d’arbitrage peut éventuellement être élargie à cette fin selon
l’article 10.1.1 du Règlement d’ordre intérieur.
16.3.1 Dès que la Commission d’arbitrage reçoit une plainte, la recevabilité de celle-ci sera examinée.
16.3.2 Pour être recevable, la plainte doit être du ressort du domaine décrit à l’article 14.2 et doit être
déposée par ou au nom d’une personne qui est lésée par cet incident, ou concerner une question
d’intérêt général.
16.3.3 La Commission d’arbitrage doit par ailleurs contrôler s’il a été tenu compte de l’ordre
séquentiel mentionné dans l’article 13.3, et si cela n’est pas le cas, s’il y a des raisons fondées justifiant
cela.
16.3.4 Si la Commission d’arbitrage déclare une plainte irrecevable, elle en informera le Conseil
exécutif. Une partie lésée dont la plainte est déclarée irrecevable a le droit d’interjeter appel devant la
branche SF de la Commission d’avis juridique, qui prendra alors une décision définitive sur la
recevabilité de la plainte.
16.4 La Commission d’arbitrage met la procédure en marche – en respectant l’esprit de l’article 6
de la Convention européenne des droits de l’homme – en communiquant par écrit à l’autre partie de
quoi il s’agit. Celui-ci doit avoir l’occasion de se défendre.
16.5 Les deux parties ont le droit de récuser un ou plusieurs membres de la Commission d’arbitrage.
Il faut pour cela des raisons fondées. La branche SF de la Commission d’avis juridique jugera si cette
récusation est acceptable. Dans un tel cas, la Commission d’arbitrage doit être étendue conformément
à l’article 10.1.1 du Règlement d’ordre intérieur.
16.6 Les deux parties seront entendues lors de l’enquête menée dans le cadre d’une plainte. Il est
également possible de faire appel à des déclarations de témoins, de consulter des experts, etc.
16.7 La Commission d’arbitrage vérifie que les règlements concernés ont bien été respectés, que
tous les intérêts ont bien été pesés, ou que les exigences d’équité et de régularité ont bien été respectées.
16.8 Aussi longtemps qu’un plaignant appartient à une dénomination, il doit être prêt à se
conformer aux règles et convictions religieuses de sa dénomination. Il est bien sûr libre de la quitter.
Code déontologique SF, p. 8/8
16.9 La Commission d’arbitrage ne décide pas seulement du fond de l’affaire mais aussi de
l’application de la procédure.
Article 17 : Clôture de la procédure
17.1.1 Les conclusions possibles de la Commission d’arbitrage sont décrites dans l’article 12.2.3 du
Règlement d’ordre intérieur.
17.1.2 Si la conclusion a des effets vis-à-vis les autorités civiles, elle doit être confirmée par le CACPE.
17.1.3 Lorsqu’il s’agit de pasteurs financés, une décision du Synode Fédéral ou du CACPE ne peut
jamais causer la perte des droits à la pension déjà accumulés.
17.2.1 La décision, motivée de manière satisfaisante, est actée par écrit et transmise aux intéressés.
17.2.2 Par la même occasion, l’intéressé lésé peut être référé – si cela est nécessaire et souhaitable –
vers une aide professionnelle.
17.3.1 Le Conseil Exécutif exécute la décision de la Commission d’arbitrage.
17.3.2 Si la décision de la Commission d’arbitrage dépasse les compétences du Synode Fédéral, celleci sera soumise au CACPE ou aux instances judiciaires.
17.3.3 La Commission d'arbitrage prépare un rapport final avec des recommandations pour
l’Assemblée synodale afin qu'elle puisse tirer les conclusions nécessaires et prendre les dispositions
nécessaires. Les informations transmises à l’Assemblée synodale dans le cadre d'une réclamation ne
contiendront que les informations nécessaires à la motivation des décisions.
17.4 Ce n’est qu’après une décision de la Commission d’arbitrage que la voie est ouverte à des
procédures externes.
17.5 Si l’intervention de la Commission d’arbitrage était une conséquence d’une demande de
médiation (art. 15.3), la partie demanderesse paie une contribution équivalente à vingt fois la
cotisation des œuvres (quatre fois pour des individus).

